L'amour des animaux
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Tout sur les animaux
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Droits des Animaux

Aller en bas 
AuteurMessage
sophienissa
Admin
Admin
sophienissa


Nombre de messages : 208
Age : 38
Localisation : nice
Date d'inscription : 30/09/2006

Droits des Animaux Empty
MessageSujet: Droits des Animaux   Droits des Animaux Icon_minitimeDim 1 Oct - 21:09

Droits des Animaux

Répression des actes de cruauté


Art. 521-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Répression des mauvais traitements


Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F) .
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.



Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal


Art. R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F) .

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.



Des atteintes volontaires à la vie d'un animal


Art. R 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F) (montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.



L'expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement


Décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987

Toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.
Selon l'article 521-2 du Code Pénal , le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1 , soit six mois d'emprisonnement et une amende de 7 622,4 € (50 000 F) .



Abandon


Art. 13.11 de la Loi du 10 juillet 1976

L'abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, est passible des peines prévues à l'article 453 du Code Pénal.



Soins aux animaux


Arrêté du 25 octobre 1982, annexe 1 du Code Rural

Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenu à leur disposition dans un récipient maintenu propre.



Décret n°80-791 du 1er octobre 1990 pris pour l'application de l'art. 276 du Code Rural

Il est interdit à toutes personnes qui, à quelque fin que se soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenu en captivité :
- De priver ces animaux de nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propre à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

- De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure.

- De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée, ou l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents.

- D'utiliser, sauf nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tous modes de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Revenir en haut Aller en bas
http://auxpaysdebandy.oldiblog.com
 
Droits des Animaux
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ANIMAUX DE BOUCHERIE
» Contre la vente d'animaux en animalerie
» Montrons au monde que les animaux sont important!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
L'amour des animaux :: L'actualité des animaux :: Les pétitions-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser